P-10, r. 16.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des pharmaciens

Texte complet
16. Si le pharmacien ne remédie pas à son défaut dans les délais prescrits à l’article 14, l’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à partir de la réception de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve.
L’avis doit également informer le pharmacien qu’il s’expose à la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2017-08-04, a. 16.
En vig.: 2018-04-01
16. Si le pharmacien ne remédie pas à son défaut dans les délais prescrits à l’article 14, l’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à partir de la réception de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve.
L’avis doit également informer le pharmacien qu’il s’expose à la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2017-08-04, a. 16.